M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
24.1. Lorsque l’antibactérien a été administré à une poulette d’au plus 12 semaines, l'éleveur doit conserver la prescription pour une période de 24 mois et la remettre à la Fédération sur demande.
Décision 11306, a. 3; Décision 11717, a. 6 et 7.
24.1. Lorsque l’antibactérien a été administré à une poulette d’au plus 12 semaines, le producteur doit conserver la prescription pour une période de 24 mois et la remettre aux Éleveurs de poulettes du Québec sur demande.
Décision 11306, a. 3.